Extrait du Lien 50 : Obligation de sécurité = Obligation de résultat ???
Assistantes maternelles
l'obligation de sécurité est-elle une obligation de résultat ?
Les assistantes maternelles sont tenues, à l'égard des enfants qui leur sont confiés, à une obligation de sécurité qui s'apparente à une obligation de résultat. En cas de dommage subi par l'enfant accueilli, leur responsabilité peut être engagée pour défaut de surveillance constante.
En vertu du contrat passé par une assistante maternelle et un particulier, la responsabilité en cas de dommage subi par l'enfant confié par les parents est de nature contractuelle. Par ce contrat, l'assistante maternelle est tenue à une obligation de sécurité envers l'enfant confié. Mais s'agit-il d'une obligation de résultat ou de moyens ? L'arrêt de
Un enfant âgé de 4 ans confié à une assistante maternelle se blesse au coude en sautant du haut d'un toboggan. La blessure nécessitera par la suite plusieurs opérations chirurgicales et de nombreuses séances de rééducation. La famille de l'enfant critique le comportement de l'assistante maternelle et recherche la responsabilité de celle-ci. Les parents estiment qu'avant la survenance de l'accident, et malgré la surveillance constante à laquelle elle était tenue, elle n'aurait pas surveillé correctement l'enfant.
L'obligation de résultat retenue par la cour d'appel…
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 8 janvier 2009, retient la responsabilité de l'assistante maternelle en se référant au contrat passé avec les parents et par lequel elle s'engage à mettre au service de ces derniers « l'ensemble de ses connaissances, de sa surveillance en matière de santé, de sécurité et d'épanouissement », conformément aux dispositions relatives à l'agrément des assistantes maternelles. La cour précise en outre que « l'assistante maternelle qui, à titre professionnel et moyennant rémunération, se voit confier des enfants en bas âge, assume une obligation contractuelle de sécurité constituant une obligation de résultat », reprenant ainsi les termes d'un arrêt de
L'assistante maternelle ne peut ainsi s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant que l'accident est dû à un cas de force majeure, au fait d'une autre personne ou à une faute de l'enfant. Contestant l'obligation de résultat, cette dernière forme un pourvoi. Elle estime en effet que la personne qui se voit confier un enfant en bas âge n'est tenue qu'à une obligation de moyens quant à sa sécurité et à sa santé et surtout qu'aucune faute de négligence de sa part n'est démontrée.
...atténuée par la Cour de Cassation :
Mais dans l'affaire tranchée en février 2010,
Arrêt du 25 février 2010
Par Jean-Marc Lhuillier, professeur à l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)
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A
De bons résultats n'excusent pas le harcèlement moral
Les qualités et compétences professionnelles d'une assistante sociale ne peuvent en aucun cas effacer sa responsabilité
en cas de harcèlement moral à l'égard d'assistantes maternelles placées sous sa responsabilité. Un tel comportement fautif justifie un licenciement, déclare le Conseil d'Etat.
Une assistante sociale, membre du comité d'établissement d'une association, est accusée de harcèlement moral à l'égard d'assistantes maternelles placées sous sa responsabilité. Après autorisation de l'inspection du travail, l'élue est licenciée pour faute grave.
Un travail irréprochable
Contestant le bien-fondé de cette sanction, la salariée porte l'affaire devant les juridictions administratives. En appel, le licenciement est annulé aux motifs que "si les pièces versées au dossier décrivaient le comportement de la salariée comme revêtant un caractère de harcèlement moral, d'autres témoignages faisaient état de ses qualités professionnelles et de son souci permanent d'assurer dans les meilleures conditions la prise en charge éducative des enfants placés dans les familles d'accueil".
Le harcèlement n'est pas excusable
Le Conseil d'Etat casse l'arrêt et confirme le licenciement de l'intéressée. "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral", rappelle-t-il. Pour les juges, les compétences professionnelles de l'assistante sociale sont "dépourvues de tout lien avec le grief de harcèlement moral".
Autrement dit, l'auteur d'un harcèlement au travail ne peut pas racheter sa faute en invoquant ses bons résultats professionnels.